Arrêté du 28 septembre 1981 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES DI Art. 9 ter
Les dispenses prévues à l'article 9 bis ci-dessus sont accordées par une commission réunie après clôture des inscriptions et composée comme suit :
1. Le directeur de la musique et de la danse ou son représentant ; 2. Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
3. Un maire ;
4. Deux inspecteurs de la musique ou de la danse ;
6. Quatre personnalités du monde musical ou chorégraphique désignées par le ministre chargé de la culture ;
7. Un directeur et un professeur de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique désignés par le ministre chargé de la culture au sein d'une liste établie pour deux ans après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives des personnels intéressés.
Historique des modifications
- En vigueur depuis le 1987-11-29